La parole de l’enfant devant la justice : quelle prise en compte réelle ?
Un enfant peut être victime de violences, être en danger, être placé, ou simplement concerné par une décision de justice qui bouleverse sa vie. Dans toutes ces situations, une question paraît évidente : que vaut la parole de l’enfant devant la justice ?
Le droit français reconnaît à l’enfant capable de discernement le droit d’être entendu dans les procédures qui le concernent. Mais attention : être entendu ne signifie pas être cru automatiquement, et cela ne signifie surtout pas que le juge doit suivre son avis.
La parole de l’enfant doit donc être recueillie, protégée et prise en considération… tout en étant confrontée aux autres éléments du dossier. Alors, concrètement, quand un enfant s’exprime devant la justice, que devient sa parole ?
Lorsque l’enfant se retrouve devant la justice
Pour le comprendre, il faut d’abord regarder les textes qui encadrent ce droit, puis mesurer la valeur juridique réellement accordée aux déclarations de l’enfant. Nous verrons ensuite comment cette parole est recueillie dans les situations les plus sensibles, notamment lorsque l’enfant est victime de violences ou d’infractions sexuelles. Et nous verrons pourquoi cette question dépasse largement le fonctionnement des tribunaux : la capacité à entendre l’enfant peut conditionner sa protection elle-même.
1. La parole de l’enfant devant la justice : un droit reconnu par plusieurs textes
Le droit de l’enfant à exprimer son opinion repose d’abord sur la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990. Son article 12 garantit à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion dans toute procédure qui le concerne.
Ce principe existe également au niveau européen : la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, adoptée en 1996, précise que l’enfant a le droit d’être consulté et d’exprimer son opinion dans les procédures qui l’intéressent.
Le droit français traduit concrètement ce principe :
- l’article 388-1 du Code civil garantit à l’enfant capable de discernement le droit d’être entendu par le juge dans toute procédure civile le concernant (séparation parentale, garde, placement) ;
- l’article 375 du Code civil permet au juge des enfants d’intervenir en matière d’assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ;
- l’article 706-52 du Code de procédure pénale impose l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes d’infractions sexuelles ou de violences ;
- depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un mineur capable de discernement peut demander à être assisté par un avocat dans une procédure d’assistance éducative.
Le principe est donc clairement établi : l’enfant n’est pas juridiquement exclu de la procédure qui le concerne. Mais cela soulève immédiatement une autre question : être entendu signifie-t-il que le juge doit croire l’enfant ? Non.
2. Être entendu ne veut pas dire être suivi
En droit français, la parole de l’enfant n’a pas de valeur automatique devant le tribunal. Le Code de procédure pénale établit le principe de liberté de la preuve : le juge apprécie librement l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Dans une procédure civile, lorsque l’enfant capable de discernement demande à être entendu, son audition est de droit : le juge ne peut refuser qu’en motivant sa décision. Mais il faut bien distinguer deux choses : le droit d’être entendu, et le fait que son opinion soit suivie. Ce sont deux questions différentes.
En pratique, les juridictions recherchent des éléments permettant de corroborer les déclarations de l’enfant :
- des examens médicaux ;
- des expertises psychologiques ;
- des témoignages d’adultes ;
- et plus généralement les autres pièces du dossier.
La parole de l’enfant n’est donc ni ignorée par principe, ni considérée comme une preuve qui s’imposerait automatiquement au juge. Elle constitue un élément de la procédure, à recueillir et à apprécier avec les autres éléments disponibles. Et précisément parce que cette parole peut être fragile, sensible et déterminante, son recueil est lui-même encadré.
3. Comment la parole de l’enfant victime est-elle recueillie devant la justice ?
En matière pénale, le législateur a progressivement renforcé les garanties destinées à protéger l’enfant et à assurer la fiabilité de ses déclarations. Depuis 2002, lorsqu’un mineur est victime d’une infraction sexuelle ou de violences, son audition doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’entretien se déroule dans une salle spécialement aménagée, souvent appelée salle Mélanie. L’enfant y est entendu par un professionnel formé, dans un lieu distinct de la salle d’audience. L’objectif est double : éviter que l’enfant ait à répéter son récit devant le tribunal, et préserver les conditions dans lesquelles sa parole a été recueillie. Grâce à l’enregistrement, le juge peut visionner l’entretien sans contraindre le mineur à comparaître à l’audience.
4. Quand les intérêts de l’enfant s’opposent à ceux de ses parents
Une autre difficulté apparaît lorsque les intérêts du mineur entrent en conflit avec ceux de ses représentants légaux. Dans ce cas, un administrateur ad hoc peut être désigné afin de représenter l’enfant et de veiller à ce que sa parole soit recueillie dans des conditions garantissant son indépendance.
Dans les procédures d’assistance éducative, le mineur peut, depuis la loi du 7 février 2022, demander à être assisté d’un avocat. Le sujet continue d’évoluer : le 28 mai 2026, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à rendre cette assistance obligatoire pour tous les mineurs.
Pourquoi la parole de l’enfant devant la justice est un enjeu de protection
Reconnaître à l’enfant un droit à la parole ne suffit pas : encore faut-il savoir la recueillir correctement et lui donner une véritable portée. Car dans certaines situations, entendre l’enfant permet de détecter une violence qui serait autrement restée invisible.
Les chiffres donnent la mesure de l’enjeu :
- un enfant meurt tous les cinq jours dans le contexte des violences faites aux enfants ;
- en 2024, plus de 100 000 mineurs ont été victimes de violences physiques, majoritairement dans le cadre intrafamilial ;
- en 2025, plus de 40 000 signalements d’enfants en danger ont été recueillis par le 119.
Or les enfants les plus vulnérables — enfants handicapés, enfants pauvres, enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance — sont précisément ceux dont la parole risque le plus d’être ignorée ou minimisée. Ne pas écouter un enfant a des conséquences concrètes : décrochage scolaire, aggravation d’un harcèlement, décision de protection inadaptée à sa situation réelle.
C’est pourquoi le Défenseur des droits considère que le droit à la parole conditionne en partie l’effectivité des autres droits de l’enfant : il est difficile de prétendre agir dans son intérêt supérieur sans chercher à comprendre ce qu’il vit et ce qu’il demande.
Cette question concerne un nombre considérable de situations. Entre 2019 et 2023, le juge des enfants a été saisi entre 110 000 et 124 000 fois par an. Fin 2023, près de 385 000 mineurs bénéficiaient d’une mesure de protection de l’enfance, dont 78 % sur décision judiciaire.
Qui veille au respect de la parole de l’enfant ?
C’est notamment le rôle du Défenseur des droits, autorité administrative indépendante chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant. Il peut être saisi par un enfant, un parent, une association ou une institution lorsqu’un droit n’est pas respecté, et dispose de pouvoirs d’investigation ainsi que de la faculté d’adresser des recommandations aux institutions concernées.
Son action révèle pourtant un paradoxe : les droits de l’enfant sont aujourd’hui largement reconnus par les textes, mais leur effectivité demeure inégale. En 2020, lors d’une consultation portant sur la parole de l’enfant, beaucoup des 2 200 enfants interrogés expliquaient avoir le sentiment que leur avis n’était pas réellement pris en considération par les adultes. Et seuls 52 % des personnes interrogées étaient capables de citer au moins un droit garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant.
En résumé
La question n’est donc plus seulement de savoir si l’enfant a le droit de parler devant la justice. Elle est de savoir si les adultes, les institutions et la justice sont réellement capables d’entendre cette parole, de l’évaluer, et d’en tirer les conséquences lorsqu’elle révèle un danger.
Source : vie-publique.fr
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